Article L1143-2 du Code de la santé publique

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Version01/07/2016
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Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 90

Une association d'usagers du système de santé agréée en application de l'article L. 1114-1 peut agir en justice afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un producteur ou d'un fournisseur de l'un des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 ou d'un prestataire utilisant l'un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles.

L'action n'est pas ouverte aux associations ayant pour activité annexe la commercialisation de l'un des produits mentionnés au même II.

L'action ne peut porter que sur la réparation des préjudices résultant de dommages corporels subis par des usagers du système de santé.

L'engagement de l'action n'est soumis ni à l'article 64 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ni à l'article L. 77-10-5 du code de justice administrative. ;

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
5 textes citent l'article

Commentaires8


Village Justice · 7 mars 2023

La recevabilité de l'action - L'article L1143-3 du Code de la santé publique prévoit que le juge constate que les conditions mentionnées à l'article L1143-2 du même Code sont réunies. Autrement dit, le juge s'assure dans un premier temps que l'action intentée est recevable. […]

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Village Justice · 4 février 2022

C'est à juste titre pour cette raison que l'association a souhaité intenter une action de groupe en droit de la santé publique contre le laboratoire Sanofi, sur le fondement des articles L1143-2 et suivants, et R1143-1 et suivants du Code de la santé publique.

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Décisions8


1Tribunal Judiciaire de Lyon, 4e chambre, 19 mars 2024, n° 23/08055

[…] Dans leur dernier mémoire notifié le 22 décembre 2023, les deux associations exposent que leur intention était d'initier une action de groupe santé en application des dispositions de l'article L 1143-1 du Code de la Santé Publique, ce qui s'oppose aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 1143-2 qui réserve cette action aux seuls dommages corporels.

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2Tribunal administratif de Paris, 31 décembre 2015, n° 1410609
Rejet

[…] L'Agence régionale de santé d'Ile de France y ajoute des précisions sur le rôle des agences régionales de santé, défini notamment par les articles L. 1143-1 et L. 1143-2 du code de la santé publique, notamment en ce qui concerne la planification et l'adaptation de l'offre de soins aux besoins d'un territoire et souligne qu'aucune disposition législative du code de l'action sociale et des familles ou du code de la santé publique ne donne pouvoir à un directeur d'une agence régionale de santé d'ordonner à un établissement d'admettre une personne dans établissement médico-social, et que la loi n'a entendu, dans aucun cas, […]

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3Tribunal Judiciaire de Paris, 11 mai 2022, n° 18/03264

[…] C'est pourquoi, cette association a souhaité intenter une action de groupe en droit de la santé publique contre le laboratoire SAS D E, sur le fondement des articles L 1143-2 et suivants et R 1143-1 et suivants du code de la santé publique.

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