Article L1143-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version20/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 novembre 2016 est l'article : Code de la santé publique - art. L1143-2 (T)

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 90

Dans la même décision, le juge constate que les conditions mentionnées à l'article L. 1143-2 sont réunies et statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par l'association requérante. Il définit le groupe des usagers du système de santé à l'égard desquels la responsabilité du défendeur est engagée et fixe les critères de rattachement au groupe.

Le juge détermine les dommages corporels susceptibles d'être réparés pour les usagers constituant le groupe qu'il définit.

Le juge saisi de la demande peut ordonner toute mesure d'instruction, y compris une expertise médicale.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
3 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 7 mars 2023

La recevabilité de l'action - L'article L1143-3 du Code de la santé publique prévoit que le juge constate que les conditions mentionnées à l'article L1143-2 du même Code sont réunies. Autrement dit, le juge s'assure dans un premier temps que l'action intentée est recevable. […]

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Décisions3


1Tribunal Judiciaire de Lille, 29 avril 2021, n° 19/05014
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] A cet égard, il doit être rappelé que l'action de groupe est ouverte dans les conditions des articles L.1143-2 et L.1143-3 du code de la santé publique, lesquels énoncent que : […]

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2Tribunal Judiciaire de Paris, 5 janvier 2022, n° 17/07001

[…] pas les conditions de recevabilité de l'action de groupe énumérées aux articles L 1143-2 et L 1143-3 du Code de la Santé Publique ; […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre actions de groupe, 21 mars 2018, n° 17/07001

[…] En effet, la procédure d'action de groupe est décomposée en deux phases : une première au cours de laquelle le juge statue, selon l'article L 1143-3 du code de la santé publique, sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par l'association requérante, puis dans une seconde phase ou un groupe d'usagers étant dans une situation identique ou similaire peut obtenir indemnisation de ses préjudices personnels.

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