Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre III : Action de groupe / Section 2 : Jugement sur la responsabilité
Article L1143-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 90
Le juge détermine les dommages corporels susceptibles d'être réparés pour les usagers constituant le groupe qu'il définit.
Le juge saisi de la demande peut ordonner toute mesure d'instruction, y compris une expertise médicale.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] A cet égard, il doit être rappelé que l'action de groupe est ouverte dans les conditions des articles L.1143-2 et L.1143-3 du code de la santé publique, lesquels énoncent que : […]
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[…] pas les conditions de recevabilité de l'action de groupe énumérées aux articles L 1143-2 et L 1143-3 du Code de la Santé Publique ; […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre actions de groupe, 21 mars 2018, n° 17/07001
[…] En effet, la procédure d'action de groupe est décomposée en deux phases : une première au cours de laquelle le juge statue, selon l'article L 1143-3 du code de la santé publique, sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par l'association requérante, puis dans une seconde phase ou un groupe d'usagers étant dans une situation identique ou similaire peut obtenir indemnisation de ses préjudices personnels.
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La recevabilité de l'action - L'article L1143-3 du Code de la santé publique prévoit que le juge constate que les conditions mentionnées à l'article L1143-2 du même Code sont réunies. Autrement dit, le juge s'assure dans un premier temps que l'action intentée est recevable. […]
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