Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre III : Action de groupe / Section 2 : Jugement sur la responsabilité
Article L1143-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 90
Le juge détermine les dommages corporels susceptibles d'être réparés pour les usagers constituant le groupe qu'il définit.
Le juge saisi de la demande peut ordonner toute mesure d'instruction, y compris une expertise médicale.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] entraînant ainsi un déni de justice ; que, selon les dispositions de l'article L. 1143-3 du code de la santé, il appartient au tribunal judiciaire saisi de l'action de groupe, dans la même décision, de constater la recevabilité de l'action, […] à un stade de la procédure où la question, cruciale dans ce contentieux, de la recevabilité de l'action a déjà été tranchée ; qu'il en résulte que les dispositions spéciales de l'article L. 1143-3 du code de la santé publique dérogent aux dispositions générales de l'article 771 ancien du code de procédure civile, qui confèrent au juge de la mise en état le pouvoir général d'ordonner des mesures d'instruction ; […]
Lire la suite…[…] A cet égard, il doit être rappelé que l'action de groupe est ouverte dans les conditions des articles L.1143-2 et L.1143-3 du code de la santé publique, lesquels énoncent que : […]
Lire la suite…- Médicaments·
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3. Tribunal Judiciaire de Paris, 5 janvier 2022, n° 17/07001
[…] pas les conditions de recevabilité de l'action de groupe énumérées aux articles L 1143-2 et L 1143-3 du Code de la Santé Publique ; […]
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La recevabilité de l'action - L'article L1143-3 du Code de la santé publique prévoit que le juge constate que les conditions mentionnées à l'article L1143-2 du même Code sont réunies. Autrement dit, le juge s'assure dans un premier temps que l'action intentée est recevable. […]
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