Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre III : Action de groupe / Section 2 : Jugement sur la responsabilité
Article L1143-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 184 (V)
Au choix de l'usager, la demande de réparation est adressée à la personne reconnue responsable soit directement par lui, soit par l'association requérante, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.
Le mandat donné à l'association requérante ne vaut ni n'implique adhésion à cette association.
L'usager donnant mandat à l'association lui indique, le cas échéant, sa qualité d'assuré social ainsi que les organismes de sécurité sociale auxquels il est affilié pour les divers risques. Il lui indique également les prestations reçues ou à recevoir de ces organismes et des autres tiers payeurs du chef du dommage qu'il a subi, afin que ceux-ci puissent faire valoir leurs créances contre le responsable. L'association informe du mandat reçu les organismes de sécurité sociale et les tiers payeurs concernés.
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Dans les actions de groupe en matière de santé, il résulte de l'application combinée des articles L. 1143-1 à L. 1143-4 du code de la santé publique, éclairés par les débats parlementaires, 779 et 789, 848 et 849-2 du code de procédure civile, […]
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2. Tribunal Judiciaire de Paris, 5 janvier 2022, n° 17/07001
[…] - Ordonner que conformément à l'article L 1143-4 du code de la santé publique et à l'article 826-17 du code de procédure civile, les usagers du système de santé puissent adresser leur demande de réparation à SANOFI-AVENTIS FRANCE ou à l'APESAC; En conséquence de quoi,
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