Article L1143-4 du Code de la santé publique

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Version01/07/2016
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Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 90

Dans la décision mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1143-3, le juge fixe le délai dont disposent les usagers du système de santé remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement prévu à l'article L. 1143-3 pour adhérer au groupe afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices. Ce délai, qui ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à cinq ans, commence à courir à compter de l'achèvement des mesures de publicité ordonnées.

Au choix de l'usager, la demande de réparation est adressée à la personne reconnue responsable soit directement par lui, soit par l'association requérante, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.

L'usager donnant mandat à l'association lui indique, le cas échéant, sa qualité d'assuré social ainsi que les organismes de sécurité sociale auxquels il est affilié pour les divers risques. Il lui indique également les prestations reçues ou à recevoir de ces organismes et des autres tiers payeurs du chef du dommage qu'il a subi, afin que ceux-ci puissent faire valoir leurs créances contre le responsable. L'association informe du mandat reçu les organismes de sécurité sociale et les tiers payeurs concernés.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
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Décisions2


1Cour de cassation, 2e chambre civile, 2 mai 2024, n° 22-10.480
Irrecevabilité

[…] 12. L'article L. 1143-4 du code de la santé publique prévoit que, dans la décision mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1143-3, le juge fixe le délai dont disposent les usagers du système de santé remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement prévu à l'article L. 1143-3 pour adhérer au groupe afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices.

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    2Tribunal Judiciaire de Paris, 5 janvier 2022, n° 17/07001

    […] - Ordonner que conformément à l'article L 1143-4 du code de la santé publique et à l'article 826-17 du code de procédure civile, les usagers du système de santé puissent adresser leur demande de réparation à SANOFI-AVENTIS FRANCE ou à l'APESAC; En conséquence de quoi,

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