Article L1143-5 du Code de la santé publique

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Version01/07/2016
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Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 90

Lorsqu'il statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le défendeur au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l'association, y compris ceux afférents à la mise en œuvre de l'article L. 1143-12.

Il peut ordonner, lorsqu'il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d'une partie des sommes dues par le défendeur.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Action de groupe en santé : une action complexe.
Village Justice · 24 octobre 2016

Initiée en droit de la consommation en 2014, l'action de groupe fait son entrée dans le domaine de la santé, grâce à l'article 184 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, dite loi « Santé ». La procédure appliquée à cette nouvelle action, codifiée aux articles L. 1143-1 à L. 1143-22 du Code de santé publique (CSP), peut être qualifiée de complexe. Le décret d'application est enfin paru au JO du 27 septembre 2016 (décret n° 2016-1249 du 26 septembre 2016). […]

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