Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre III : Action de groupe / Section 3 : Médiation
Article L1143-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2016
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Version20/11/2016
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 90
La convention d'indemnisation amiable est proposée aux parties par le médiateur.
Elle doit être acceptée par l'association requérante et l'une au moins des personnes mises en cause dans l'action engagée en application de l'article L. 1143-2 et être homologuée par le juge saisi de cette action.
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