Article L1143-10 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 184 (V)

L'homologation met fin à l'action entre les parties signataires de la convention.
Les décisions prises par le juge en application des articles L. 1143-6 et L. 1143-7 ne sont pas susceptibles de recours.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1


1Action de groupe en santé : une action complexe.
Village Justice · 24 octobre 2016

[…] C'est certainement la raison qui a conduit le Législateur à instaurer un mécanisme facultatif de médiation (articles L. 1143-6 à L.1143-10 CSP). Ainsi, le juge peut, avec l'accord des parties, donner mission à un médiateur de proposer aux parties une convention réglant les conditions de l'indemnisation amiable des dommages qui font l'objet de l'action (article L. 1143-6 CSP). Cette proposition doit intervenir rapidement car la mission du médiateur est strictement limitée à un délai de trois mois, renouvelable une fois.

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