Article L1143-13 du Code de la santé publique

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Version01/07/2016
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Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 184 (V)

Le mandat aux fins d'indemnisation donné à l'association dans les conditions définies à l'article L. 1143-4 vaut également mandat aux fins de représentation pour l'exercice de l'action en justice mentionnée à l'article L. 1143-12 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 20 novembre 2016
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Décision1


1Tribunal Judiciaire de Lille, 29 avril 2021, n° 19/05014
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] L'ANSM expose que le juge judiciaire est incompétent pour prononcer une condamnation pécuniaire sur quelque fondement que ce soit à son encontre. Elle ajoute que l'action de groupe relative à un médicament ne peut être formée qu'à l'égard des producteurs et fournisseurs du médicament, ce qu'elle n'est pas. Elle en déduit que le régime de l'action de groupe ne lui est pas applicable, en ce compris l'expertise. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 novembre 202, l'ONIAM demande au juge de la mise en état de : Vu les articles L.1143-1 à L.1143-13 du code de la santé publique Vu l'article L.1142-22 du code de la santé publique Vu l'article L.1142-1 II du code de la santé publique

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