Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre III : Action de groupe / Section 4 : Mise en œuvre du jugement et réparation individuelle des préjudices
Article L1143-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 90
Le règlement amiable qui intervient entre le responsable et le demandeur ou ses ayants droit, y compris en application de la convention mentionnée à l'article L. 1143-9 du présent code, et le jugement statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis, selon le cas, au chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, au chapitre IV du titre V du livre IV du même code, à l'article L. 752-23 du code rural et de la pêche maritime, à l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ou au chapitre II et à l'article 44 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal judiciaire de Lille, 29 avril 2021, n° 19/05014
[…] L'ANSM expose que le juge judiciaire est incompétent pour prononcer une condamnation pécuniaire sur quelque fondement que ce soit à son encontre. Elle ajoute que l'action de groupe relative à un médicament ne peut être formée qu'à l'égard des producteurs et fournisseurs du médicament, ce qu'elle n'est pas. Elle en déduit que le régime de l'action de groupe ne lui est pas applicable, en ce compris l'expertise. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 novembre 202, l'ONIAM demande au juge de la mise en état de : Vu les articles L.1143-1 à L.1143-13 du code de la santé publique Vu l'article L.1142-22 du code de la santé publique Vu l'article L.1142-1 II du code de la santé publique
Lire la suite…- Médicaments·
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[…] L'action concerne la réparation « des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé » (art. L. 1143-1 CSP), entendus uniquement comme ceux résultant de dommages corporels (art. L. 1143-2 CSP). […] Quant aux produits, il s'agit de tous les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, notamment, les médicaments, les dispositifs médicaux, […] Si la demande d'indemnisation individuelle des victimes ayant adhéré au groupe n'est pas satisfaite par les personnes reconnues responsables, ces victimes « peuvent demander au juge ayant statué sur la responsabilité la réparation de leur préjudice » (art. L. 1143-13 CSP).
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