Article L1143-14 du Code de la santé publique

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Version01/07/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 20 novembre 2016 est l'article : Code de la santé publique - art. L1143-12 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 184 (V)

L'association peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, pour l'assister.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 20 novembre 2016
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www.editions-legislatives.fr · 27 septembre 2016
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Décision1


1Tribunal Judiciaire de Paris, 5 janvier 2022, n° 17/07001

[…] Dans ces conditions, chaque personne qui souhaite adhérer au groupe aura la faculté de faire sa demande d'adhésion, soit auprès de la SA SANOFI-AVENTIS FRANCE, soit auprès de l'APESAC, qui, sur le fondement de l'article L 1143-14 du code de la santé publique, pourra se faire assister par un membre d'une profession judiciaire réglementée, soit le cabinet d'avocats SELASU DANTE, selon son souhait.

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