Article L1143-16 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 184 (V)

L'action mentionnée à l'article L. 1143-1 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu à l'article L. 1143-2 ou des faits retenus dans la convention homologuée en application de l'article L. 1143-9.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle ce jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l'homologation de la convention.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 20 novembre 2016

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