Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre III : Action de groupe / Section 5 : Dispositions diverses
Article L1143-18 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 184 (V)
N'est pas recevable l'action prévue à l'article L. 1143-1 lorsqu'elle se fonde sur les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices que ceux ayant déjà fait l'objet du jugement prévu à l'article L. 1143-2 ou d'une convention homologuée en application de l'article L. 1143-9.
L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des dommages n'entrant pas dans le champ défini par la décision du juge mentionnée à l'article L. 1143-2 ou par une convention homologuée en application de l'article L. 1143-9.
L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des dommages n'entrant pas dans le champ défini par la décision du juge mentionnée à l'article L. 1143-2 ou par une convention homologuée en application de l'article L. 1143-9.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Le juge va statuer sur la responsabilité du producteur, fournisseur ou prestataire. Soulignons à cette occasion que la qualité du défendeur a des incidences sur le régime juridique à appliquer. […] Si la victime subit d'autres préjudices non reconnus par le juge aux termes de ce jugement, elle peut intenter toute action en responsabilité (article L.1143-18 CSP).
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