Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre III : Action de groupe / Section 5 : Dispositions diverses
Article L1143-20 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 184 (V)
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Après l'introduction d'une première action de groupe « consommation » par la loi du 17 mars 2014 dite « loi Hamon » dans l'arsenal juridique français, la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a introduit une deuxième action de groupe en matière de santé (articles L. 1143-1 à L.1143-22 du Code de la santé publique – ci-après « CSP »), laquelle entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 2016. […] #8217;article L.5311-1 du CSP ou (ii) d'un prestataire utilisant l'un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles (article L.1143-1 du CSP). […] Les actions peuvent être directement exercées contre l'assureur garantissant la responsabilité civile du professionnel concerné (article L.1143-20 du CSP). […]
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On soulignera que dans cette seconde hypothèse, le nouvel article L. 1143-20 CSP précise que les actions à destination des professionnels peuvent être exercées directement à l'encontre des assureurs de responsabilité du responsable au titre de l'action directe définie par le code des assurances (article L. 124-3).
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