Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre III : Action de groupe / Section 5 : Dispositions diverses
Article L1143-21 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 184 (V)
Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou effet d'interdire à une personne de participer à une action de groupe.
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