Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Biologie médicale / Titre II : Organisation / Chapitre III : Structures juridiques / Section 2 : Exploitation par une société civile professionnelle / Sous-section 2 : Constitution de la société / Paragraphe 2 : Capital social et parts sociales
Article R6223-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1
Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15.
Les parts sociales correspondant à des apports en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.