Article R6223-19 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version29/01/2016
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6212-16 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment : la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et les résultats des votes.
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, préalablement coté et paraphé par le secrétaire-greffier du tribunal judiciaire. Le registre est conservé au siège social.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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