Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Biologie médicale / Titre II : Organisation / Chapitre III : Structures juridiques / Section 2 : Exploitation par une société civile professionnelle / Sous-section 3 : Fonctionnement de la société / Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales
Article R6223-26 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1
I.-Sauf disposition contraire des statuts, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, conformément à l'article 20 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.
II.-Dans le cas où un associé décide de céder des parts à un tiers, celles-ci ne peuvent être cédées qu'au profit d'un biologiste médical personne physique et qu'avec le consentement de la société exprimé dans les conditions prévues à l'article 19 de la même loi. Le projet de cession des parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. La société notifie à l'associé cédant, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, son consentement à la cession ou son refus.