Article R6223-29 du Code de la santé publique

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Version29/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 29 janvier 2016 est l'article : Code de la santé publique - art. R6212-27 (T)

Entrée en vigueur le 29 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, il notifie sa décision à la société par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, soit un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers, soit un projet de rachat desdites parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. Il est fait, en tant que de besoin, application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6223-27.

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Décision1


1Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 22 mars 2018, n° 17/00412
Irrecevabilité

[…] professionnelles, R 6212-25, R 6212-27, R 6223-11, R 6223-29 et R 6223-27 du CSP et les articles XI al. 6 […] Z'E est irrecevable en application des dispositions précitées, auxquelles renvoient le code de la santé publique relatif aux SCP de médecins, au motif que l'ordonnance désignant un expert est sans

 Lire la suite…
  • Veuve·
  • Part sociale·
  • Ordonnance·
  • Associé·
  • Appel·
  • In solidum·
  • Expertise·
  • Référé·
  • Droit positif·
  • Intimé
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