Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Biologie médicale / Titre II : Organisation / Chapitre III : Structures juridiques / Section 2 : Exploitation par une société civile professionnelle / Sous-section 3 : Fonctionnement de la société / Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales
Article R6223-29 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1
Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, il notifie sa décision à la société par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, soit un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers, soit un projet de rachat desdites parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. Il est fait, en tant que de besoin, application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6223-27.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 22 mars 2018, n° 17/00412
[…] professionnelles, R 6212-25, R 6212-27, R 6223-11, R 6223-29 et R 6223-27 du CSP et les articles XI al. 6 […] Z'E est irrecevable en application des dispositions précitées, auxquelles renvoient le code de la santé publique relatif aux SCP de médecins, au motif que l'ordonnance désignant un expert est sans
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