Article R6223-59 du Code de la santé publique

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Version29/01/2016
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6212-67 (T)

Entrée en vigueur le 29 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice pour leur rendre compte de sa gestion des affaires sociales.
Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.
L'assemblée de clôture statue aux conditions prévues pour l'approbation des comptes annuels. Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal de grande instance du lieu du siège social statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
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Entrée en vigueur le 29 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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