Article R6223-55 du Code de la santé publique

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Version29/01/2016
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6212-62 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le liquidateur n'a pas été désigné ou a refusé d'accepter ses fonctions, le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social, statuant en référé à la requête du procureur de la République ou de toute autre personne intéressée, nomme le liquidateur.

Il est procédé de la même manière pour pourvoir au remplacement du liquidateur en cas de décès ou de démission de celui-ci ou pour motif grave.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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