Article R6223-70 du Code de la santé publique

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Version29/01/2016

Entrée en vigueur le 29 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

Les dispositions de la présente section régissent les sociétés coopératives de biologistes médicaux constituées en application de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ces sociétés portent l'appellation de société coopérative de biologistes médicaux.
Les sociétés coopératives de biologistes médicaux ont pour objet l'exploitation d'un laboratoire de biologie médicale et facilitent l'exercice de la profession de biologiste médical de ses associés par la mise en commun des moyens utiles à cet exercice.
Lorsqu'il est stipulé dans les statuts que le capital social est variable, ces sociétés sont en outre soumises aux dispositions des articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce.
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Entrée en vigueur le 29 janvier 2016

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Décisions2


1ADLC, Avis 19-A-08 du 04 avril 2019 relatif aux secteurs de la distribution du médicament en ville et de la biologie médicale privée

[…] les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l'article L. 5121-5 du code de la santé publique, annexe, point 7.6.1. ; Article R. 5125-9 du CSP, […] Chapitre II – La biologie médicale privée 1217. L'article L. 6223-3 du CSP précise par ailleurs que les sociétés habilitées à exploiter un LBM sont inscrites à l'ordre des pharmaciens ou à l'ordre des médecins. 2. […] Lorsque la société exploitante est une société coopérative, elle a « pour objet l'exploitation d'un laboratoire de biologie médicale et facilite […] l'exercice de la profession de biologiste médical de ses associés par la mise en commun des moyens utiles à cet exercice » (article R. 6223-70 du CSP). […]

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2ADLC, Avis 15-A-12 du 29 septembre 2015 relatif à un projet de décret concernant les sociétés exploitant un laboratoire privé de biologie médicale

[…] L'Autorité de la concurrence (ci-après « l'Autorité ») est saisie sur le fondement de l'article L.462-2 al. 1 er du code de commerce aux termes duquel : « l'Autorité de la concurrence est obligatoirement consultée par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet : […] 1° de soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives ». 2. […] conformément à l'article L. 6223-1 du code de la santé publique. […] Pour ce qui concerne plus spécifiquement l'article R. 6223-70, […]

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