Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Biologie médicale / Titre II : Organisation / Chapitre III : Structures juridiques / Section 4 : Exploitation par une société coopérative / Sous-section 3 : Fonctionnement de la société
Article R6223-72 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 29 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1
Les sociétés coopératives de biologistes médicaux sont administrées par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques choisies parmi les associés statuant à l'unanimité. La durée du mandat, qui ne peut excéder six ans, est fixée par les statuts. Dans les sociétés comportant plus de deux membres, la révocation du mandataire peut être prononcée par les autres associés à l'unanimité.
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Décision • 1
1. ADLC, Avis 15-A-12 du 29 septembre 2015 relatif à un projet de décret concernant les sociétés exploitant un laboratoire privé de biologie médicale
[…] L'Autorité de la concurrence (ci-après « l'Autorité ») est saisie sur le fondement de l'article L.462-2 al. 1 er du code de commerce aux termes duquel : « l'Autorité de la concurrence est obligatoirement consultée par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet : […] 1° de soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives ». 2. […] conformément à l'article L. 6223-1 du code de la santé publique. […] Le nouvel article R. 6223-72 reprend les dispositions de la loi n° 90-1258 de 1990 et du décret n° 92-545 du 17 juin 1992 selon lesquelles le capital social d'une SEL de biologistes peut être détenu par des investisseurs ne possédant pas la qualité de biologiste, […]
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