Article R6223-86 du Code de la santé publique

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Version29/01/2016

Entrée en vigueur le 29 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

I.-Si la société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux relève de l'ordre des pharmaciens ou de l'ordre des médecins et cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, elle est mise en demeure par le président du conseil de l'ordre compétent de régulariser sa situation dans le délai indiqué par la mise en demeure.
Le directeur général de l'agence régionale de santé compétent est informé de la mise en demeure par le conseil compétent de l'ordre concerné.
Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé sa situation, le conseil de l'ordre compétent prononce la radiation par une décision motivée qui est notifiée à la société par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Une mesure de radiation ne peut être prise qu'après que les associés ou leur mandataire ont été mis à même de présenter leurs observations.
La décision de radiation peut faire l'objet d'un recours devant le conseil régional ou national de l'ordre compétent, selon le cas.
II.-Si la société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux relève de l'ordre des pharmaciens et de l'ordre des médecins et cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les dispositions du I s'appliquent sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le président du conseil de l'ordre auteur de la mise en demeure informe le président du conseil compétent de l'autre ordre par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ;
2° Lorsqu'un conseil de l'ordre envisage de prononcer la radiation de la société, il en informe le président du conseil de l'autre ordre par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception et, le cas échéant, lui transmet une copie de la décision ;
3° Lorsque la décision de radiation d'un ordre fait l'objet d'un recours, le président du conseil compétent de cet ordre informe le président du conseil compétent de l'autre ordre par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2016

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 28 décembre 2017, 398331, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Pour l'application des dispositions du IV de l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990, le décret attaqué a inséré dans le code de la santé publique un article R. 6223-80 qui prévoit que les sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux sont constituées sous la condition suspensive de leur inscription au tableau, selon le cas, de l'ordre des médecins, de l'ordre des pharmaciens ou aux tableaux des deux ordres, et un article R. 6223-86 qui dispose que ces sociétés peuvent être radiées de ce ou de ces tableaux si, après avoir cessé de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, […]

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