Article R6223-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version29/01/2016
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La demande d'inscription est adressée par un mandataire commun désigné, dans les statuts ou dans un acte séparé, par les associés de la société, au conseil de l'ordre, mentionné à l'article R. 6223-2, dans le ressort duquel est situé son siège social, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle est accompagnée des pièces suivantes :
1° Un exemplaire des statuts de la société et de son règlement intérieur ;
2° Toute convention relative au fonctionnement de la société ou aux rapports entre associés ;
3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal judiciaire statuant commercialement constatant le dépôt au greffe de la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ;
4° Une attestation des associés indiquant, pour chacun d'eux :
a) Pour les sociétés d'exercice libéral et les sociétés coopératives, la catégorie de personnes ou de sociétés au titre de laquelle il est associé ;
b) Les parts sociales ou actions représentatives du capital qu'il détient, directement ou indirectement, dans la société ;
c) La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés, et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux apports ;
d) L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;
5° Pour chaque associé exerçant au sein de la société, un certificat d'inscription au tableau de l'ordre, et, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d'inscription.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Arnaud Reygrobellet · Bulletin Joly Sociétés · 1er avril 2024
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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 22 octobre 2019, n° 18/00960
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Elle excipe également des articles R 6223-3 et R. 6223-5 al.1 du code de la santé publique qui précisent l'obligation de transmission à l'Ordre des conventions relatives aux rapports entre associés et dont il s'infère que la sanction est l'inopposabilité de la convention aux tiers.

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  • Pacte·
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  • Résolution·
  • Assemblée générale·
  • Sociétés·
  • Prime·
  • Vote·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Version·
  • Original

2Cour de cassation, Première chambre civile, 14 septembre 2022, n° 21-17.222
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°) ALORS QUE la société exploitant un laboratoire de biologie médicale doit procéder à son inscription au tableau de l'ordre compétent et justifier, à ce titre de la communication d'un exemplaire des statuts de la société et de son règlement intérieur, conformément aux articles L. 6223-3 et R. 6223-3 1° du Code de la santé publique ; que l'article 10.3 des statuts de la SELARL LBMSB, qui précise que « toute propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par la collectivité des associés », emportait l'adhésion de Mme [X] au règlement intérieur, […]

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