Article R6223-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version29/01/2016

Entrée en vigueur le 29 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

A peine d'inopposabilité aux tiers, le représentant légal de la société communique au président de chaque conseil de l'ordre dont elle relève, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception et dans le mois suivant la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 6223-3, en joignant les pièces justificatives.
Dans les mêmes conditions, lorsqu'une société d'exercice libéral de biologistes médicaux participe au capital d'une autre société d'exercice libéral, une note d'information désignant cette dernière et précisant la répartition du capital issue de cette participation est communiquée par son représentant légal au président de chaque conseil de l'ordre dont elle relève.
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Entrée en vigueur le 29 janvier 2016

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 22 octobre 2019, n° 18/00960
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Elle excipe également des articles R 6223-3 et R. 6223-5 al.1 du code de la santé publique qui précisent l'obligation de transmission à l'Ordre des conventions relatives aux rapports entre associés et dont il s'infère que la sanction est l'inopposabilité de la convention aux tiers.

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  • Pacte·
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  • Version·
  • Original

2Tribunal judiciaire d'Albertville, 28 septembre 2020, n° 20/00223

[…] Par acte d'huissier du 23 septembre 2020, D Y a fait assigner en référé d'heure à heure les sociétés C I J et C F, ainsi qu'B Z et E A devant le tribunal judiciaire d'Albertville, et demandé au président du tribunal, au visa de l'article 485 du code de procédure civile et de l'article R6223-5 du code de la santé publique, de :- déclarer inopposable à C I J et à l'ensemble des associés dont lui même, la cession intervenue en faveur d'B Z le 21 septembre 2020,

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