Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Biologie médicale / Titre II : Organisation / Chapitre III : Structures juridiques / Section 1 : Dispositions communes aux sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale / Sous-section 1 : Inscription des sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale aux tableaux des ordres compétents / Sous-section 3 : Relations avec l'assurance maladie
Article R6223-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1
La société qui exploite un laboratoire de biologie médicale et les associés y exerçant leur profession sont soumis aux lois et des textes pris pour leur application régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie.
En particulier, les dispositions de la convention nationale mentionnée au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale régissant les relations avec les biologistes médicaux s'appliquent à la société, dans la mesure où elles sont applicables à une personne morale, ainsi qu'à chacun des biologistes médicaux exerçant au sein de la société, pour celle des dispositions qui ont trait à leur activité.
Les associés exerçant leur profession au sein d'une société sont dans la même situation à l'égard de la convention nationale applicable à leur profession.
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[…] En outre, les thématiques en débat sinon les prétentions de cette instance au fond, d'une part et de l'action en concurrence déloyale envisagée par la société Cerba Healthcare, d'autre part, sont similaires, notamment en ce qu'elles interrogent la licéité de cette stratégie de fusion, fusion acquisition, fusion absorption, arguée de fraude notamment au regard des articles L 6223-5 et 6223-8 du code de la santé publique dans le procès au fond, et de la réaction du Syndicat des Biologistes et de M. X… qu'elle suscite, objet du procès futur envisagé par la société Cerba Healthcare.
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 8 novembre 2018, n° 18/04006
[…] ARRET DU 08 NOVEMBRE 2018 […] En outre, les thématiques en débat sinon les prétentions de cette instance au fond, d'une part et de l'action en concurrence déloyale envisagée par la société Cerba Healthcare, d'autre part, sont similaires, notamment en ce qu'elles interrogent la licéité de cette stratégie de fusion, fusion acquisition, fusion absorption, arguée de fraude notamment au regard des articles L 6223-5 et 6223-8 du code de la santé publique dans le procès au fond, et de la réaction du Syndicat des Jeunes Biologistes Médicaux qu'elle suscite, objet du procès futur envisagé par la société Cerba Healthcare.
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