Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Biologie médicale / Titre Ier : Définitions et principes généraux / Chapitre Ier : Examen de biologie médicale / Section 1 : Définitions et champ d'application / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D6211-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Lors de la réalisation d'un examen de biologie médicale, chaque échantillon biologique est identifié dès le prélèvement, sur support informatique ou manuel, par les éléments suivants :
1° L'identification du patient : son nom de famille, appelé aussi nom de naissance, son premier prénom d'état civil, sa date de naissance, son sexe et son numéro d'identification. Ce numéro d'identification, propre à chaque patient, distinct du numéro d'assuré social, est connu ou attribué, avant le prélèvement, par le laboratoire de biologie médicale. Toutefois, lorsque le patient est hospitalisé, ce numéro est le numéro d'identification du patient au sein de l'établissement de santé ;
2° L'identification du professionnel de santé préleveur : son nom de famille, son prénom, sa qualité professionnelle et son numéro d'identification professionnelle ;
3° L'identification de chaque échantillon : la nature de l'examen, la date et l'heure de réalisation du prélèvement.
Les éléments de l'identification qui figurent sur l'étiquette apposée sur le prélèvement sont définis par le laboratoire dans le cadre de ses procédures préanalytiques. Le numéro d'identification du patient fait partie de ces éléments.
Lors de la transmission d'un échantillon dans le cadre des dispositions de l'article L. 6211-19, les deux laboratoires s'assurent de la traçabilité du prélèvement par le numéro d'identification du patient.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale en tant notamment qu'il insère dans le code de la santé publique le I de l'article D. 6221-1 ainsi que les articles D. 6211-8, D. 6222-6 et R. 6222-2 ;
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[…] publicité pour les médicaments et certains produits à usage humain et modifiant le code de la santé publique en tant qu'il insère dans le code de la santé publique un article R. 5053-3 relatif à la publicité en faveur des officines de pharmacie. 220 CE, […] n°13-16.794. 222 Décision n° 19- D -01 du 15 janvier 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la promotion par Internet d'actes médicaux et décision n° 19- D - 02 […]
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3. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 26 février 2020, 424428
L'article L. 6211-22 du code de la santé publique (CSP) a donné compétence au ministre chargé de la santé pour préciser les conditions de réalisation des examens de biologie médicale qui sont susceptibles de présenter un risque particulier pour la santé publique. Cette compétence ne se limite pas à la fixation de règles relatives à la réalisation technique des examens ou aux techniques médicales mises en oeuvre, mais porte sur l'ensemble des conditions susceptibles d'être mises à leur réalisation, notamment celles découlant de l'application de l'article D. 6211-2 du CSP.
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