Article D6211-3 du Code de la santé publique

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Version29/01/2016
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Version27/06/2016

Entrée en vigueur le 27 juin 2016

Modifié par : Décret n°2016-839 du 24 juin 2016 - art. 4

I.-Le résultat de l'examen de biologie médicale est validé par un biologiste médical avant toute communication.

Le nom et le prénom du biologiste médical apparaissent en toutes lettres sur le résultat communiqué de l'examen.

II.-L'interprétation contextuelle du résultat mentionnée aux articles L. 6211-2 et L. 6211-19 consiste à écrire la signification biologique d'un ou de plusieurs résultats, pris individuellement ou dans leur ensemble, en fonction des éléments cliniques pertinents. L'interprétation contextuelle peut être postérieure à la validation du résultat dans les cas de décision thérapeutique urgente ou dans les périodes de permanence de l'offre de biologie médicale. Elle est réalisée dans le même temps que la validation dans les autres cas. L'interprétation comporte la signature du biologiste médical.

III.-Les résultats validés du ou des examens de biologie médicale et leur interprétation contextuelle figurent dans un compte rendu qui comporte les éléments mentionnés à l'article R. 6222-3, les éléments d'identification mentionnés à l'article D. 6211-2, l'identification du ou des biologistes médicaux signataires. Le compte rendu reprend les principaux éléments pertinents du contexte clinique. Lorsque des résultats sont communiqués de façon partielle, le compte rendu porte la mention " résultat partiel " ou " résultats partiels ".

IV.-La communication appropriée du résultat au prescripteur et au patient se fait, pour chaque examen, dans le délai que permettent les données acquises de la science pour la phase analytique, en urgence si nécessaire. Le laboratoire est organisé de façon telle que les délais de rendu en urgence sont respectés pour toutes les situations médicales qui le nécessitent.

V.-La communication du compte rendu au prescripteur s'effectue par la voie électronique.

La communication du compte rendu au patient s'effectue par la voie électronique ou, à sa demande, sur support papier.

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Entrée en vigueur le 27 juin 2016
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Décisions4


1ADLC, Avis 19-A-08 du 04 avril 2019 relatif aux secteurs de la distribution du médicament en ville et de la biologie médicale privée

[…] 219 Le décret attaqué en l'espèce était le décret n° 96-531 du 14 juin 1996 relatif à la publicité pour les médicaments et certains produits à usage humain et modifiant le code de la santé publique en tant qu'il insère dans le code de la santé publique un article R. 5053-3 relatif à la publicité en faveur des officines de pharmacie. 220 CE, 12 juin 1998, n°181718. 221 Cour de cassation, 4 juin 2014, n°13-16.794. 222 Décision n° 19-D-01 du 15 janvier 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la promotion par Internet d'actes médicaux et décision n° 19-D-02 du 15 janvier 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la promotion par Internet de soins dentaires. 82 […] 788 L'article D. 6211-17 du CSP fixe désormais ce pourcentage à 15. 268

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2Tribunal Judiciaire de Nanterre, 2 juillet 2020, n° 16/12225
Cour d'appel : Confirmation

[…] DS […] 16, R5221-16, R5211-15, R5211-21, R5221-6, R5221-2, L6211-2, D6211-3 du code de la santé publique, L111-1, L224-105 du code de la consommation et des articles 31, 32-1, 122, 700 du code de procédure civile, de : In limine litis :

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3Tribunal Judiciaire de Nanterre, 2 juillet 2020, n° 16/12225

[…] S . A . S . B I O – R A D FRANCE, S.A. E […] Selon des écritures signifiées le même jour, la société E demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1245 et suivants du code civil, des articles 1103 et suivants du même code, de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, des articles L1110-1, L1111-2, L5221-1, L5221- 16, R5221-16, R5211-IR, R5211-21, R5221-6, R5221-2, L6211-2, D6211-3 du code de la santé publique, L111-1, L224-105 du code de la consommation et des articles 31, 32-1, 122, 700 du code de procédure civile, de : In limine litis :

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