Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Biologie médicale / Titre Ier : Définitions et principes généraux / Chapitre Ier : Examen de biologie médicale / Section 1 : Définitions et champ d'application / Sous-section 2 : Examens réalisés en des lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale
Article D6211-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version29/01/2016
Entrée en vigueur le 29 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
En Guyane, dans les lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale, les examens mentionnés à l'article L. 6211-4 sont les examens de détection antigénique du paludisme.
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