Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Biologie médicale / Titre Ier : Définitions et principes généraux / Chapitre Ier : Examen de biologie médicale / Section 2 : Conditions et modalités de réalisation / Sous-section 1 : Cohérence entre les données du dispositif médical ou du dispositif médical de diagnostic in vitro et le résultat de l'examen de biologie médicale
Article D6211-11 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 29 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Pour les dispositifs médicaux et pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro autres que ceux mentionnés à l'article D. 6211-9, le contrôle est réalisé, le cas échéant, selon les modalités prévues dans la notice d'instruction du dispositif concerné.