Article D6211-16 du Code de la santé publique

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Version29/01/2016
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Version28/09/2018

Entrée en vigueur le 28 septembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 22

Pour l'application de l'article L. 6222-2, l'offre d'examens de biologie médicale pour une zone définie au b du 2° de l'article L. 1434-9 correspond au nombre total d'examens mentionnés au 1° et au 2° de l'article D. 6211-14 dont le prélèvement a été réalisé sur ce même territoire de santé.

Les besoins de la population sur la zone mentionné au même article sont ceux qui figurent dans le schéma régional de santé.

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Entrée en vigueur le 28 septembre 2018

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