Article D6221-30 du Code de la santé publique

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Version29/01/2016

Entrée en vigueur le 29 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 2

Lorsqu'un laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12, réalise la phase analytique d'un examen de laboratoire de biologie médicale commencé en France, les conditions d'accréditation, d'autorisation ou d'agrément de ce laboratoire sont reconnues équivalentes à celles imposées par le premier alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale aux laboratoires établis sur le territoire français et non accrédités au sens de l'article L. 6221-1.
Les critères permettant d'apprécier l'équivalence mentionnée au premier alinéa sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la même commission.
La commission émet son avis au vu d'un rapport établi par un expert choisi en raison de sa compétence dans le domaine de la biologie médicale.
La liste mentionnée au premier alinéa spécifie, le cas échéant, Etat par Etat, ceux des examens mentionnés aux articles L. 1131-1, L. 2131-1, L. 2142-1, L. 6211-22 et L. 6211-23 pour lesquels les conditions d'accréditation, d'autorisation ou d'agrément ne sont pas reconnues équivalentes à celles imposées aux laboratoires de biologie médicale implantés sur le territoire français.
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Entrée en vigueur le 29 janvier 2016

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Décision1


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 17 janvier 2020, 18PA00930, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Si les dispositions de l'article R. 6152-2 du code de la santé publique prévoient une participation des praticiens hospitaliers aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions, celle-ci ne peut revêtir qu'un caractère accessoire. En outre, les dispositions de l'article D. 6221-30 du code de la santé publique dont se prévaut le centre hospitalier, relatives à l'accréditation de laboratoires de biologie médicale, n'étaient pas en vigueur à la date de la décision attaquée. […]

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