Article R6222-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version29/01/2016

Entrée en vigueur le 29 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 2

Un biologiste médical présent sur chaque site conformément aux dispositions de la première phrase de l'article L. 6222-6, ou un autre biologiste du laboratoire de biologie médicale, est désigné comme responsable de ce site au sens de ce même article. Il ne peut assurer simultanément cette responsabilité pour plusieurs sites.
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Entrée en vigueur le 29 janvier 2016

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Décisions3


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 4049, 19 juin 2019

[…] SELAS « Laboratoires A » à la date des faits, a méconnu les dispositions des articles L. 6222-6 et R. 4235-71 du code de la santé publique en maintenant ouvert des sites en l'absence de biologistes responsables identifiés qui soient en mesure d'intervenir à tout moment en cas de besoin sur les sites en cause, sans que l'intéressée puisse utilement se prévaloir de difficultés de recrutement de biologistes en période estivale pour s'exonérer de sa responsabilité. […] Article 2 :

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2Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 6 décembre 2017, 398289, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale en tant notamment qu'il insère dans le code de la santé publique le I de l'article D. 6221-1 ainsi que les articles D. 6211-8, D. 6222-6 et R. 6222-2 ;

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  • Biologie·
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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 4049, 19 juin 2019

[…] SELAS « Laboratoires A » à la date des faits, a méconnu les dispositions des articles L. 6222-6 et R. 4235-71 du code de la santé publique en maintenant ouvert des sites en l'absence de biologistes responsables identifiés qui soient en mesure d'intervenir à tout moment en cas de besoin sur les sites en cause, sans que l'intéressée puisse utilement se prévaloir de difficultés de recrutement de biologistes en période estivale pour s'exonérer de sa responsabilité. […] Article 2 :

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