Article R6222-4 du Code de la santé publique

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Version28/09/2018

Entrée en vigueur le 29 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 2

Lorsque le directeur général d'une agence régionale de santé constate que, dans un territoire de santé, l'offre de biologie médicale ne répond pas aux besoins de la population, notamment du fait des difficultés géographiques d'accès, il indique dans le schéma régional de l'organisation des soins que, sur ce territoire de santé, un laboratoire de biologie médicale implanté dans un territoire de santé limitrophe peut ouvrir un site en dérogation aux dispositions de l'article L. 6222-5 fixant au maximum à trois le nombre de territoires d'implantation des sites de laboratoires de biologie médicale.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2016
Sortie de vigueur le 28 septembre 2018
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