Article R6222-8 du Code de la santé publique

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Version29/01/2016

Entrée en vigueur le 29 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 2

I.-L'opposition à l'ouverture du laboratoire de biologie médicale ou d'un site nouveau ou au transfert d'un site existant, en application de l'article L. 6222-2, et l'opposition aux opérations mentionnées à l'article L. 6222-3 est notifiée par décision motivée par le directeur général de l'agence régionale de santé concerné, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification, au plus tard deux mois après la date à laquelle le dossier a été déclaré ou réputé complet en application de l'article D. 6222-7.
Avant la mise en œuvre de ces pouvoirs d'opposition, le directeur général de l'agence régionale de santé le notifie au représentant légal du laboratoire par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification afin qu'il puisse lui transmettre, dans un délai de quinze jours, ses observations.
II.-Le directeur général de l'agence régionale de santé, saisi d'une déclaration d'ouverture d'un site de laboratoire dont la localisation n'est pas conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 6222-5, peut ne pas s'y opposer en accordant la dérogation prévue par ce même article dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 6222-4. Il notifie cette décision dans les conditions prévues au I du présent article.
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Entrée en vigueur le 29 janvier 2016

Commentaire1


Rapport du rapporteur

Le président du Conseil central de la section G estime que Mme A et la SELARL B ont méconnu l'article 7 de l'ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2000 ainsi que les articles L. 6222-8 et R. 4235-22 du Code de la santé publique. II – PREMIERE INSTANCE Le rapport de première instance en date du 3 janvier 2013 figure en ANNEXE II. […] Ils soutiennent que cette organisation est conforme aux articles L.6211-13 du Code de la santé publique et que la réglementation prévoit la mise en place d'un contrat à cet effet, contrat de partenariat conclu entre la SELARL B et le CNS. Les défendeurs font valoir que cette restructuration ne nécessitait aucune autorisation de fonctionnement et relèvent qu'à aucun moment, ni l'ARS, ni la section G, qui en étaient informées, n'ont contrarié cette opération.

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Décisions4


1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 6 décembre 2017, 398289, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale en tant notamment qu'il insère dans le code de la santé publique le I de l'article D. 6221-1 ainsi que les articles D. 6211-8, D. 6222-6 et R. 6222-2 ;

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/06155-3/CN, 15 mars 2022

[…] 3°) à titre subsidiaire, de transmettre la question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne portant sur l'interprétation de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne au regard de l'article L. 6222-8 du code de la santé publique lequel, pour protéger la santé publique, impose une interdiction générale et absolue de toute forme de publicité, directe ou indirecte, en faveur des laboratoires de biologie médicale ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2022, n° 20BX03778
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 6222-1 du code de la santé publique : « L'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale est subordonnée au dépôt préalable, par son représentant légal, d'une déclaration auprès de l'agence régionale de santé, dans un délai fixé par voie réglementaire. Le contenu de cette déclaration est également fixé par voie réglementaire. » L'article L. 6222-2 prévoit la possibilité pour le directeur général de l'ARS de s'opposer à cette ouverture. L'article D. 6222-7 dispose que « () La déclaration n'est considérée comme déposée au sens de l'article L.6222-1 que lorsque le dossier est complet. » Et aux termes de l'article R. 6222-8 : « I. […]

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