Article L1110-5-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version04/02/2016

Entrée en vigueur le 4 février 2016

Est créé par : LOI n°2016-87 du 2 février 2016 - art. 2

Les actes mentionnés à l'article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire.

La nutrition et l'hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés conformément au premier alinéa du présent article.

Lorsque les actes mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont suspendus ou ne sont pas entrepris, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110-10.

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Entrée en vigueur le 4 février 2016
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Commentaires73


1Fin De Vie Et Soins Palliatifs - Les Cinq Décrets En Attente De Publication Prévus La Loi Du 2 Février 2016
M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 23 janvier 2024

Ils concernent les articles 2, 3 et 8 de cette loi modifiant les articles L. 1110-5-1 et L. 1111-11 du code de la santé publique, relatifs respectivement pour les articles 2 et 3 à une procédure collégiale de décision sur les soins à prodiguer ou pas, lorsque le patient est hors d'état d'exprimer une volonté et sur la sédation profonde et continue associée à une analgésie (réduction ou suppression de la douleur). […] Les trois autres décrets d'application prévus à l'article 8 de la loi concernent le modèle de directives anticipées, […]

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2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 mars 2023

L. 6152-1 et R. 6152-610 du code de la santé publique, le contrat de trois ans conclu en dernier lieu par le praticien requérant ne peut pas, faute de décision expresse de son employeur, être requalifié en contrat à durée indéterminée. […] L. 3335-1 et L. 3511-2-2, devenu l'article L. 3512-10, du code de la santé publique. […] L. 1110-5-1, du quatrième alinéa de l'art. L. 1110-5-2 et du sixième alinéa de l'art. […] L. 1111-4 du code de la santé publique, telles qu'elles ont été interprétées par le Conseil d'État comme couvrant autant la situation de personnes majeures que mineures, méconnaissent le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, […]

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3Décision médicale d’arrêt des traitements de survie prodigués à un enfant : un sursis mais pas de QPC
Par daniel Vigneau, Agrégé Des Facultés De Droit, Professeur À L'université De Pau Et Des Pays De L'adour, Conseiller Scientifique Honoraire Du Dp Santé, Bioéthique, Biotechnologies · Dalloz · 10 février 2023
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Décisions83


1Conseil d'État, Juge des référés, formation collégiale, 25 avril 2022, 462576, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — elle méconnaît les articles L. 1110-1, L. 1110-5, L. 1110-5-1, L. 1111-4 et L. 1111-11 du code de la santé publique dès lors que trois des enfants de A I, dont un mineur, n'ont pas été informés, d'une part, de la décision d'engager une procédure de réflexion collégiale du 28 février 2022 et, d'autre part, de la décision de limitation des traitements confirmée le 1er mars 2022 après une procédure collégiale ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème chambre, 4 avril 2023, n° 2202057
Annulation

[…] — la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière car la procédure collégiale prévue aux articles L. 1110-5-1 et R. 4127-37-2 du code de la santé publique n'a pas été respectée car ils n'y auraient pas été associés ;

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3Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 29 septembre 2023, n° 2100279
Rejet

[…] A soutient en outre que l'établissement a décidé un arrêt des soins en méconnaissance des dispositions des articles L. 1110-5-1 et R. 4127-37-2 et suivants du code de la santé publique, relatives à la procédure de limitation ou d'arrêt des traitements. […]

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