Article L1110-5-2 du Code de la santé publique

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Version04/02/2016

Entrée en vigueur le 4 février 2016

Est créé par : LOI n°2016-87 du 2 février 2016 - art. 3

A la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre dans les cas suivants :

1° Lorsque le patient atteint d'une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ;

2° Lorsque la décision du patient atteint d'une affection grave et incurable d'arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable.

Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l'obstination déraisonnable mentionnée à l'article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie.

La sédation profonde et continue associée à une analgésie prévue au présent article est mise en œuvre selon la procédure collégiale définie par voie réglementaire qui permet à l'équipe soignante de vérifier préalablement que les conditions d'application prévues aux alinéas précédents sont remplies.

A la demande du patient, la sédation profonde et continue peut être mise en œuvre à son domicile, dans un établissement de santé ou un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

L'ensemble de la procédure suivie est inscrite au dossier médical du patient.

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Entrée en vigueur le 4 février 2016
3 textes citent l'article

Commentaires45


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 mars 2023

L. 6152-1 et R. 6152-610 du code de la santé publique, le contrat de trois ans conclu en dernier lieu par le praticien requérant ne peut pas, faute de décision expresse de son employeur, être requalifié en contrat à durée indéterminée. […] L. 3335-1 et L. 3511-2-2, devenu l'article L. 3512-10, du code de la santé publique. […] L. 1110-5-1, du quatrième alinéa de l'art. L. 1110-5-2 et du sixième alinéa de l'art. […] L. 1111-4 du code de la santé publique, telles qu'elles ont été interprétées par le Conseil d'État comme couvrant autant la situation de personnes majeures que mineures, méconnaissent le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, […]

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Par daniel Vigneau, Agrégé Des Facultés De Droit, Professeur À L'université De Pau Et Des Pays De L'adour, Conseiller Scientifique Honoraire Du Dp Santé, Bioéthique, Biotechnologies · Dalloz · 10 février 2023

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 novembre 2022

D. 4321-22 du code de la santé publique, qui prévoient le principe de tels frais d'inscription, est, dès lors, manifestement impossible. […] L. 6316-1 du code de la santé publique ne prévoit pas que la télémédecine ne pourrait être réalisée qu'à la demande du seul professionnel médical. […] L. 1110-5 à L. 1110-5-3 du code de la santé publique. […]

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Décisions27


1Conseil d'État, Juge des référés, formation collégiale, 24 avril 2019, 428117
Rejet

[…] que le tuteur subrogé du patient, majeur protégé, aurait dû être consulté à la place de la tutrice, en application de l'article 454 du code civil, compte tenu des positions prises par cette dernière en faveur de l'arrêt des traitements et, d'autre part, que le juge des tutelles aurait dû donner son autorisation en application de l'article 459 de ce code…. ,,Il résulte des articles L. 1110-5, L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L. 1111-4 du code de la santé publique (CSP), ainsi que de l'article R. 4127-37-2 de ce code, que lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et qu'il n'a pas rédigé de directives anticipées, […]

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  • Questions diverses relatives à l`État des personnes·
  • 4127-37-2 du csp)·
  • Recueil préalable de l'avis du tuteur (art·
  • 454 , 458, 459 et 459-1 de ce code)·
  • Droits civils et individuels·
  • État des personnes·
  • Santé publique·
  • Conséquence·
  • Bioéthique·
  • Centre hospitalier

2Conseil constitutionnel, décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés…
Conformité

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 6 mars 2017 par le Conseil d'État (décision n° 403944 du 3 mars 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. […] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L. 1111-4 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.

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3Conseil d'État, Juge des référés, formation collégiale, 12 janvier 2023, 469669, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] — les dispositions de l'article R. 4127-37-2 du code de la santé publique méconnaissent les dispositions des articles L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L. 1111-4 du même code dès lors que, en incluant l'enfant mineur ou en bas âge dans la catégorie des patients hors d'état d'exprimer leur volonté, elles élargissent le champ d'application de la loi ;

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