Article L1110-5-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version04/02/2016

Entrée en vigueur le 4 février 2016

Est créé par : LOI n°2016-87 du 2 février 2016 - art. 4

Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance. Celle-ci doit être, en toutes circonstances, prévenue, prise en compte, évaluée et traitée.

Le médecin met en place l'ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s'ils peuvent avoir comme effet d'abréger la vie. Il doit en informer le malade, sans préjudice du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches du malade. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.

Toute personne est informée par les professionnels de santé de la possibilité d'être prise en charge à domicile, dès lors que son état le permet.

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Entrée en vigueur le 4 février 2016

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1Fin de vie : la décision rejetant une demande d’abrogation des dispositions réglementaires n’est pas entachée d’excès de pouvoir
Par daniel Vigneau, Agrégé Des Facultés De Droi, Professeur À L'université De Pau Et Des Pays De L'adour, Conseiller Scientifique Honoraire Du Dp Santé, Bioéthique, Biotechnologies · Dalloz · 17 janvier 2023

2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 novembre 2022

D. 4321-22 du code de la santé publique, qui prévoient le principe de tels frais d'inscription, est, dès lors, manifestement impossible. […] L. 6316-1 du code de la santé publique ne prévoit pas que la télémédecine ne pourrait être réalisée qu'à la demande du seul professionnel médical. […] L. 1110-5 à L. 1110-5-3 du code de la santé publique. […]

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3[Brèves] Fin de vie : limites de l'exercice d'une QPC
Laïla Bedja · Lexbase · 24 octobre 2022
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Décisions7


1Conseil d'État, 1ère chambre, 9 mars 2023, 453481, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 1110-1 du code la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne () ». L'article L. 1110-2 du même code dispose que : « La personne malade a droit au respect de sa dignité ». L'article L. 1110-5 du code de la santé publique garantit à toute personne, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, […] Enfin, l'article L. 1110-5-3 du même code prévoit notamment que : » Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance. […]

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2Conseil d'État, 1ère chambre, 29 décembre 2022, 465977, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, l'article L. 1110-5 du code de la santé publique garantit à toute personne, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées, […] Enfin, l'article L. 1110-5-3 du même code prévoit notamment que : » Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance. […]

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3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 23 décembre 2020, 440030, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] A ce titre, tout d'abord, l'article L. 1110-5-3 du code de la santé publique prévoit que : « Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance. […]

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