Article L3211-5-1 du Code de la santé publique

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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6

Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne admise dans l'établissement ou de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son admission dans l'établissement.
Pour l'application du présent article, sont réputées personnes interposées, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité, le concubin, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s'appliquent les interdictions ci-dessus édictées.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaire1


1Commentaire de la décision n° 2020-888 QPC du 12 mars 2021, Mme Fouzia L. [Interdiction de recevoir des libéralités pour les personnes assistant certaines…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 mars 2021

[…] second alinéa du même paragraphe. […] L'article L . 116-4 du CASF introduit par la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement a remplacé ces deux articles et étendu leur champ d'application. 9 On peut également signaler l'incapacité d'acquérir à titre onéreux ou de prendre bail prévue par l'ancien article 1125-1 du code civil, devenu article L . 3211 -5-1 du code de la santé publique […]

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 28 janvier 2021, n° 21/00025
Confirmation

[…] A l'audience tenue publiquement au siège de la cour ; M. Y Z comparant, assisté de son conseil a poursuivi l'infirmation de l'ordonnance en demandant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement en ce que : 1/ l'avis médical ayant décidé du caractère non-auditionable a été émis par un médecin participant aux soins contrairement à l'article L. 3211-12, 5°b du code de la santé publique, 2/ la mesure d'isolement dont il a été l'objet contrevient aux dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, 3/ la décision de transfert du patient du GHU Sainte X à Paris au Centre Hospitalier de Meaux a été effectué sans respecter les dispositions de l'article L. 3213-9 du code de la santé publique.

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