Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 5 : Dispositions diverses
Article L1333-28 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 38
Le responsable ou son ayant droit d'une activité nucléaire ou d'une activité professionnelle, passée ou ancienne, susceptible d'occasionner, de manière directe ou indirecte des expositions de personnes à des rayonnements ionisants ou à des émissions de substances radioactives, qui ne peuvent être négligées du point de vue de la radioprotection, prend toutes les mesures nécessaires pour réduire ces expositions conformément aux dispositions de l'article L. 1333-3. Les obligations financières liées à l'application de ces dispositions se prescrivent par trente ans à compter de la connaissance des impacts sur la santé par l'autorité administrative compétente dudit cas d'exposition.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 29 avril 2010, n° 09P02201
[…] L. 1333-28 alinéa 1 er du code de la santé publique, dans la mesure où le caractère irrémédiable de l'insalubrité n'est pas établi notamment en ce qui concerne plusieurs appartements ainsi qu'il ressort des conclusions du juge de l'expropriation de Paris lors de sa visite du 5 avril 2006 ; qu'il s'ensuit que c'est à tort qu'il a été prononcé une interdiction définitive d'habiter les locaux en cause ; qu'il a de même été fait une inexacte appréciation de l'article L. 1333-29 du code de la santé publique, dans la mesure où le propriétaire a effectué toutes diligences aux fins d'expulsion des occupants sans droit ni titre de l'immeuble en cause ; […]
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