Article L1333-26 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est créé par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 38

I.-Lorsque, sur ou dans des terrains, constructions ou ouvrages, la présence d'origine anthropique de substances radioactives est susceptible d'occasionner des expositions des personnes à des rayonnements ionisants ou des émissions de substances radioactives justifiant un contrôle de radioprotection, ou lorsque des raisons sérieuses existent de le suspecter, des servitudes d'utilités publiques peuvent être instituées et comporter, afin de prévenir ou de limiter ces risques et inconvénients :

1° L'interdiction, la limitation de certains usages, ou leur subordination au respect de prescriptions techniques ;

2° L'interdiction, la limitation du droit d'implanter des constructions ou ouvrages, de démolir, de défricher, de réaliser des travaux, d'aménager les terrains ou d'y procéder à des fouilles, ou leur subordination au respect de prescriptions techniques ;

3° La prescription de mesures de surveillance radiologique.

Ces servitudes d'utilité publique ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions ou ouvrages existants édifiés en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution desdites servitudes.

II.-Les servitudes d'utilité publique sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et des communes sur lesquelles les terrains, constructions ou ouvrages sont implantés.

Les propriétaires des terrains, constructions ou ouvrages concernés, les titulaires de droits réels ou leurs ayants droit sont consultés sur le projet d'arrêté. Ils sont informés des motifs conduisant au projet de servitudes. Ils peuvent faire connaître leurs observations dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois. Ce délai n'est pas applicable en cas d'urgence justifiée par des motifs de sécurité, de santé ou de salubrités publiques.

Toutefois, lorsque l'importance des surfaces ou le nombre élevé des propriétaires concernés le justifient, le projet définissant les servitudes d'utilité publique n'est pas soumis aux dispositions de l'alinéa précédent, mais est soumis à enquête publique conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, et à l'avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles les terrains, constructions ou ouvrages sont implantés.

III.-Les servitudes d'utilité publique sont annexées au plan local d'urbanisme ou à la carte communale dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

Les bailleurs informent les locataires et fermiers de ces servitudes d'utilité publique.

IV.-Lorsque l'institution des servitudes d'utilité publique prévues au présent article entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, à la charge des responsables de la présence des substances radioactives.

La demande d'indemnisation doit être adressée au responsable de la présence des substances radioactives dans un délai de trois ans à dater de la notification de la décision instituant la servitude. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.

Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant la consultation écrite ou l'ouverture de l'enquête publique prévue au II. La qualification éventuelle de terrain à bâtir est appréciée conformément aux dispositions de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Le juge limite ou refuse l'indemnité si une acquisition de droits sur un terrain a, en raison de l'époque à laquelle elle a eu lieu ou de toute autre circonstance, été faite dans le but d'obtenir une indemnité.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
6 textes citent l'article

Commentaires8


Arnaud Gossement · 24 août 2021

[…] 2° Les terrains d'emprise sur lesquels sont exercées des activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ; 3° Les mines en exploitation, y compris en cours d'arrêt de travaux ; » 2 4° Les terrains où les dispositions adaptées ont déjà été prises en application, selon le cas, de l'article L. 515-12 du présent code ou de l'article L. 1333-26 du code de la santé publique. […] III. ― En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-46-26 et R. 512-46-27."

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Red on line · 7 septembre 2018

cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910035&dateTexte=&categorieLien=cid">article R1333-29 du Code de la santé publique). […] Par ailleurs, les activités nucléaires en cours d'exercice au titre de l' article L. 1333-1 du code de la santé publique ne seront pas pris en compte par l'Etat dans les secteurs d'information sur les sols prévus à l'article L125-6 du Code de l'environnement . […] Ne seront pas non plus pris en compte les terrains où ont été mises en œuvre des SUP au titre de l' article L. 1333-26 du code de la santé publique , ce qui est justifié par le fait que des dispositions adaptées ont déjà été prises pour limiter les risques.

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coussyavocats.com · 11 juin 2018

Tout d'abord, au terme de l'article L 1333-26 du Code de la santé publique, le préfet de département met en place ce type de servitudes, par arrêté, en vue d'instituer, sur les terrains, constructions ou ouvrages présentant un risque lié à une pollution radioactive d'origine humaine, des contraintes pouvant aller d'une surveillance radiologique à l'interdiction de procéder à des travaux ou aménagements. […] Cependant, au terme des articles L 123-1 et suivants du code de l'environnement, le projet doit être soumis à enquête publique compte tenu de l'importance des surfaces ou du nombre élevé de propriétaires exposés.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 15 octobre 2013, n° 1207695
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique que lorsque le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques conclut au caractère insalubre d'un immeuble, tant à titre remédiable qu'irrémédiable, le préfet est tenu de le déclarer tel ; qu'eu égard à la teneur de l'avis rendu par le CODERST le 19 décembre 2011, […] que, de même, l'arrêté contesté se rattachant à l'exécution des dispositions des articles L. 1333-26 et suivants du code de la santé publique, le requérant, qui au demeurant n'étaye ses allégations d'aucun élément sérieux, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 17 mai 2013, 12NT00937, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, pour écarter l'application du principe du contradictoire posé par les dispositions susmentionnées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le préfet de la Loire-Atlantique invoque, d'une part, les dispositions des articles L. 1331-26 et L. 1331-26-1 du code de la santé publique, et d'autre part, l'exception d'urgence, visée au 1° de l'article 24 de la loi précitée du 12 avril 2000 ; […]

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