Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 4 : Réduction de l'exposition de la population au radon
Article L1333-23 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 38
Les organismes intervenant dans la surveillance du radon sont habilités :
1° A réaliser les mesures d'activité volumique du radon dans les immeubles bâtis ;
2° A procéder à l'analyse des mesures d'activité volumique du radon.
Ces organismes transmettent les résultats de mesure pouvant être utiles à la surveillance nationale de l'exposition de la population au radon, dans les cas et conditions prévus par voie réglementaire, à un organisme désigné par les ministres chargés de la radioprotection et du travail.
Les conditions d'habilitation des organismes et de transmission des résultats de mesure sont définies par voie réglementaire.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article L. 1333-23 du code de la santé publique " Les organismes intervenant dans la surveillance du radon sont habilités : / 1° A réaliser les mesures d'activité volumique du radon dans les immeubles bâtis ; / 2° A procéder à l'analyse des mesures d'activité volumique du radon. (…) / Les conditions d'habilitation des organismes et de transmission des résultats de mesure sont définies par voie réglementaire. « et de la première phrase du II de l'article R. 1333-36 du même code » Les conditions d'agrément des organismes mentionnés au I sont fixées par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la radioprotection, […]
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2. Conseil d'État, 6ème chambre, 3 juillet 2020, 434740, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 1333-23 du code de la santé publique : " Les organismes intervenant dans la surveillance du radon sont habilités : /1° A réaliser les mesures d'activité volumique du radon dans les immeubles bâtis ; / 2° A procéder à l'analyse des mesures d'activité volumique du radon. / Ces organismes transmettent les résultats de mesure pouvant être utiles à la surveillance nationale de l'exposition de la population au radon, dans les cas et conditions prévus par voie réglementaire, […]
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