Article R6145-66-1 du Code de la santé publique

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Version29/02/2016

Entrée en vigueur le 29 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-211 du 26 février 2016 - art. 1

En cas de décision d'apport en capital auprès des sociétés mentionnées à l'article R. 6145-74 dont le montant est supérieur à un seuil fixé par arrêté pris par les ministres en charge de la santé et du budget, le directeur général du centre hospitalier universitaire révise le plan global de financement pluriannuel et soumet le plan révisé à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé. Le directeur général de l'agence régionale de santé dispose d'un mois pour s'y opposer.

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