Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 3 : Plan global de financement pluriannuel
Article R6145-67-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-211 du 26 février 2016 - art. 1
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut également s'opposer au projet de plan global de financement pluriannuel lorsque les apports financiers à des sociétés mentionnées à l'article R. 6145-74 d'un centre hospitalier universitaire présentent un risque financier manifestement incompatible avec le maintien ou l'amélioration de la situation financière de l'établissement.