Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 5 : Filiales et prises de participation / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6145-79 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-211 du 26 février 2016 - art. 1
Après approbation de la délibération mentionnée à l'article R. 6145-77, une convention est conclue entre le centre hospitalier universitaire et sa filiale. Cette convention précise notamment :
1° Les apports de toute nature effectués par le centre hospitalier universitaire ;
2° La mise à disposition ou le détachement éventuel de personnels du centre hospitalier universitaire ;
3° Les modalités opérationnelles de contrôle de la stratégie de la filiale par le centre hospitalier universitaire ;
4° Le cas échéant, les locaux et autres moyens mis par le centre hospitalier universitaire à la disposition de sa filiale.
Un exemplaire de cette convention et, le cas échéant, de ses avenants est transmis par le directeur général du centre hospitalier universitaire au président du conseil de surveillance de l'établissement et au directeur général de l'agence régionale de santé.