Article R3511-27 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version20/05/2016

Entrée en vigueur le 20 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1

I.-Les noms de la marque et de la dénomination commerciale ne peuvent pas être apposés à l'intérieur de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur des cigarettes ou du tabac à rouler.
II.-Les coordonnées du fabricant peuvent figurer, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, à l'intérieur de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur, au lieu de figurer sur une surface extérieure.

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Entrée en vigueur le 20 mai 2016
Sortie de vigueur le 15 août 2016

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