Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage / Titre Ier : Lutte contre le tabagisme / Chapitre Ier : Dispositions communes / Section 5 : Caractéristiques des conditionnements des produits du tabac / Sous-section 2 : Mentions sur les conditionnements des produits du tabac
Article R3511-26 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Entrée en vigueur le 20 mai 2016
Est créé par : Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1
I.-Outre les avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3511-6, seules les mentions suivantes sont apposées de façon lisible et uniforme sur une unité de conditionnement ou un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler :
1° Le nom de la marque ;
2° Le nom de la dénomination commerciale ;
3° Le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone du fabricant ;
4° Le nombre de cigarettes contenus ou l'indication du poids en grammes du tabac à rouler contenu (1).
II.-Lorsque les unités de conditionnement ou emballages extérieurs de tabac à rouler contiennent également le papier à rouler ou les filtres, les mentions suivantes peuvent, le cas échéant, être ajoutées :
1° “ contient le papier à rouler et les filtres ” ;
2° “ contient le papier à rouler ” ;
3° “ contient les filtres ” .
III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe l'emplacement des mentions autorisées au I et au II sur les unités de conditionnement ou emballages extérieurs, ainsi que leurs caractéristiques.