Article R3511-26 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version20/05/2016

Entrée en vigueur le 20 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1

I.-Outre les avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3511-6, seules les mentions suivantes sont apposées de façon lisible et uniforme sur une unité de conditionnement ou un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler :

1° Le nom de la marque ;

2° Le nom de la dénomination commerciale ;

3° Le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone du fabricant ;

4° Le nombre de cigarettes contenus ou l'indication du poids en grammes du tabac à rouler contenu (1).

II.-Lorsque les unités de conditionnement ou emballages extérieurs de tabac à rouler contiennent également le papier à rouler ou les filtres, les mentions suivantes peuvent, le cas échéant, être ajoutées :

1° “ contient le papier à rouler et les filtres ” ;

2° “ contient le papier à rouler ” ;

3° “ contient les filtres ” .

III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe l'emplacement des mentions autorisées au I et au II sur les unités de conditionnement ou emballages extérieurs, ainsi que leurs caractéristiques.

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Entrée en vigueur le 20 mai 2016
Sortie de vigueur le 15 août 2016

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