Article R3511-25 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version20/05/2016

Entrée en vigueur le 20 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1

.-I.-Lorsque l'unité de conditionnement de tabac à rouler est munie d'une languette permettant de la refermer, la languette est :
1° Dépourvue de tout marquage ;
2° Soit couleur claire, soit transparente et non colorée.
II.-Une unité de conditionnement de tabac à rouler de forme cylindrique ou parallélépipédique peut contenir un opercule d'aluminium de couleur argentée, sans variation de ton ou de nuance, et sans texture. Cet opercule fait partie de son emballage intérieur.
Un arrêté du ministre chargé de la santé peut préciser les caractéristiques de cet opercule.
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Entrée en vigueur le 20 mai 2016
Sortie de vigueur le 15 août 2016

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